AccueilMon installationMes documentsNos articlesNos offres
Beson d'aide ?
Réservez un créneau pour être rappelé.
Retour
Articles
Règles de communication
4 min
En tant que médecin, il faut que vous restiez très vigilants lorsque vous communiquez autour de votre pratique afin de respecter toutes les règles existantes. 
En partenariat avec Drouot Avocats

L’interdiction de la publicité pour les professionnels de santé en France a fait l’objet ces dernières années de nombreuses critiques, fondées notamment sur sa contrariété avec le droit européen.

C’est dans ce contexte que le 22 décembre 2020, six décrets rédigés en des termes sensiblement identiques sont venus assouplir les règles de déontologie des professionnels de santé en matière de santé, et en particulier celles des médecins (décret n° 2020-1662).


1. Communication au public

Un nouvel article R. 4127-19-1 a été intégré au code de la santé publique, pour autoriser expressément les médecins à communiquer auprès du public. Bien entendu, cette communication reste encadrée, et doit notamment respecter les obligations déontologiques ainsi que les recommandations du Conseil de l’Ordre.  
Ainsi les informations communiquées doivent permettre de contribuer au libre choix du praticien par le patient. Elles peuvent donc porter sur les compétences et pratiques professionnelles, le parcours et les conditions d’exercice du médecin (R. 4127-19-1-I). L’information doit être loyale et honnête, et ne doit pas inciter à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins ni induire le public en erreur.

Par des recommandations publiées en février 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a précisé les contours de cette information :  
Le praticien peut communiquer sur sa formation professionnelle en indiquant le diplôme de Docteur en médecine et de spécialité qu’il a obtenus, ses éventuels formations et diplômes complémentaires (FST, DESC 1, VAE) ou accréditations. Est en revanche exclue toute référence à un titre ou diplôme non reconnu par l’Ordre.
Le médecin est plus largement libre de communiquer sur son parcours professionnel (postes précédemment occupés, lieux où il a exercé, langues qu’il maîtrise, publications dans des revues scientifiques…). Il peut également communiquer sur ses pratiques professionnelles (actes et soins habituellement pratiqués), à condition que les informations délivrées présentent une utilité pour le patient. En revanche, est interdite toute mention de méthodes non éprouvées, ainsi que de commentaires mélioratifs ou comparatifs sur son activité.


Enfin, les médecins peuvent communiquer sur les conditions pratiques, professionnelles et économiques de leur exercice. Plus qu’une possibilité, l’Ordre invite les médecins à délivrer des informations précises à ce sujet, ce qui comprend notamment :

• L’indication de l’adresse du cabinet, son accessibilité, les jours, horaires et modalités de consultation, les modalités de prise de rendez-vous ;
• L’indication du mode (libéral, salarié, hospitalier), et du lieu d’exercice (cabinet, établissement de santé, maison ou centre de santé), ainsi que l’organisation de soins non programmés ;
• La mention du secteur conventionnel (secteur 1, 2 ou 3), des honoraires habituellement pratiqués, et des modes de paiement acceptés. Le médecin doit également rappeler qu’il assure, conformément à la loi, le tiers payant aux personnes bénéficiaires de la CMU, de la CSS, de l’AME et aux victimes d’accident du travail ou maladies professionnelles.

Dans un autre registre, les médecins peuvent communiquer au public ou à des professionnels de santé, par tout moyen et à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à leur discipline ou à des enjeux de santé publique (R. 4127-19-1-II).

Ces informations doivent être présentées avec prudence et mesure, et le médecin doit s’abstenir de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

L’Ordre des médecins rappelle, sous l’article 13 du code de déontologie médicale, que doivent être considérées comme des données confirmées celles « fondées sur la science » et sur les recommandations des autorités de santé. Les données dites non confirmées peuvent être relayées, à condition de mentionner leur caractère incertain.


2. Annuaires à usage du public

Les supports de référencement sont eux aussi modifiés et élargis, tout comme les informations pouvant y figurer. Les médecins peuvent désormais inscrire leurs nom, prénoms, adresse professionnelles, modalités de contact, et horaires dans les annuaires. Ils peuvent également y mentionner leur situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie, et leurs spécialités, titres, diplômes et fonctions reconnus (article R4127-80-I).

En revanche, l’obtention contre paiement ou par tout autre moyen d’un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information les concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur Internet est interdite (article R4127-80-II).

Les informations figurant dans les annuaires peuvent également apparaitre sur les plaques professionnelles, qui peuvent être posées à la fois à l’entrée de l’immeuble et à la porte du cabinet, tant qu’elles restent discrètes (article R4127-81).

3. Annonces en cas d’installation

Quant aux annonces en cas d’installation ou de modification des conditions d’exercice, elles ne nécessitent plus l’agrément préalable du Conseil de l’Ordre et doivent seulement tenir compte de ses recommandations (article R4127-82), étant précisé qu’elles peuvent être diffusées sur tous supports (presse écrite, réseaux sociaux, sites internet, etc.).

Pour plus d'informations, prenez contact avec notre cabinet d'avocats partenaire par mail : contact@drouot-avocat.fr ou par téléphone : 0144827382